Accord de projet nordique relatif au projet de mine d’uranium Kiggavik d’AREVA resources Canada Inc. au Nunavut

Table des matières

1.0 Introduction

Le gouvernement du Canada reconnaît qu’il est essentiel que les évaluations environnementales et les examens réglementaires concernant d’importants projets de mise en valeur des ressources naturelles et de développement des infrastructures soient menés en temps opportun et de manière prévisible et transparente, afin de pouvoir estimer et atténuer efficacement leur impact potentiel sur l’environnement, tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens et en favorisant un climat d’investissement propice dans tout le pays. Le Bureau de gestion des projets nordiques (BGPN) a été mis sur pied dans les territoires pour servir ces objectifs en coordonnant la participation et les activités du gouvernement fédéral tout au long du processus d’évaluation environnementale et d’examen des répercussions environnementales et du processus réglementaire d’octroi de permis.

Les ministères et organismes fédéraux ayant des responsabilités d’ordre réglementaire dans les trois territoires ont signé un Protocole d’entente définissant les modalités et la portée de la coopération entre les ministères et organismes fédéraux et le Bureau de gestion des projets nordiques pour la coordination des projets nordiques. Ce document donne un aperçu de la manière dont les ministères et organismes fédéraux coopèrent pour favoriser la rapidité, la prévisibilité, la transparence et la responsabilité des processus leur permettant de réaliser leurs activités et de respecter leurs obligations relativement à l’évaluation environnementale et au système réglementaire dans les territoires. Le présent Accord de projet nordique (l’« accord ») appuiera la coordination des activités de tous les participants fédéraux au Projet de mine d’uranium Kiggavik d’AREVA (le « projet »), en ce qui a trait à l’examen environnemental, à l’octroi réglementaire de permis ainsi qu’à la consultation et aux accommodements prévus par la Couronne à l’intention des peuples autochtones (« consultation et accommodements par la Couronne »).

2.0 Objet

Le présent accord a pour objet de formuler clairement les rôles, les responsabilités et les engagements de chacun des ministères ou organismes fédéraux signataires (les « parties »), en ce qui a trait à l’examen environnemental, à l’octroi réglementaire de permis ainsi qu’à la consultation et aux accommodements par la Couronne aux fins du projet.

3.0 Nature de l’accord

Il n’est pas prévu que cet accord de projet sera obligatoire en droit. Ses signataires s’engagent à collaborer en vue de faciliter la participation efficace, responsable, transparente, opportune et prévisible des ministères et organismes fédéraux à l’examen environnemental et à l’octroi réglementaire de permis aux fins du projet, notamment la consultation et les accommodements par la Couronne.

Le présent accord se veut un document public visant à coordonner les activités fédérales à mesure que le projet progresse à travers l’examen environnemental et l’octroi réglementaire de permis.

L’accord doit être interprété conformément à l’ensemble des lois, des règlements et des règles de justice naturelle applicables; il ne crée pas de nouveaux pouvoirs ou devoirs juridiques et ne restreint en rien la compétence, les pouvoirs et les obligations des parties.

Il est entendu que le présent accord doit être lu avec les annexes, qui en font partie intégrante.

4.0 Processus d’examen réglementaire

Le processus d’examen environnemental est régi par l’article 12 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (ARTN), qui a établi la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (CNER). Après un premier examen préalable, la CNER a recommandé que la proposition de projet soit soumise à un examen public; le projet lui a donc été renvoyé pour examen aux termes de la partie 5 de l’article 12 de l’ARTN. La CNER passe la proposition en revue pour déterminer si le projet devrait aller de l’avant et, le cas échéant, à quelles conditions. Le présent accord reconnaît et accepte que la CNER est chargée du processus d’examen environnemental, qu’elle en fixe la plupart des échéanciers et qu’elle peut les modifier à sa discrétion. Les échéanciers relatifs à la phase décisionnelle de l’examen sont fixés par les ministères fédéraux concernés.

Quand AREVA aura établi qu’elle est prête à passer au stade de l’octroi réglementaire de permis, elle devra présenter à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) une demande de permis et des renseignements techniques à l’appui en vue d’obtenir un permis de préparation de l’emplacement et de construction pour la mine. AREVA devra par ailleurs fournir des renseignements techniques à l’Office des eaux du Nunavut (OEN). Les processus réglementaires d’octroi des permis sont partiellement gérés par l’OEN, la CCSN et les ministères ou organismes qui délivrent les autorisations. Chaque autorité réglementaire fédérale doit régir le processus d’octroi de permis conformément à sa législation habilitante et à ses politiques, mais elle peut être tenue de modifier les échéanciers pour coordonner ses activités avec les processus de la CNER.

5.0 Description du projet

Le promoteur propose de construire, d’exploiter et de déclasser une mine d’uranium dans la région de Kivalliq, au Nunavut, à environ 80 km à l’ouest de la collectivité de Baker Lake. Quatre gisements de minerai d’uranium seront exploités à ciel ouvert, et un par extraction souterraine. Une usine traitera tout le minerai extrait des sites miniers. Quelques-uns des puits de mine serviront à gérer les résidus. L’uranium produit sera emballé puis expédié par avion aux réseaux de transport dans le Sud.

Le projet sera desservi par bateau et chaland, par avion et par une route d’accès hivernale. Une route toutes saisons entre Baker Lake et le projet est une autre option à l’étude, pour le cas où la route d’hiver ne pourrait pas bien desservir le site. Des navires de haute mer assureront le transport maritime de carburant et de cargaison sèche à l’inlet Chesterfield, par voie du détroit d’Hudson. Le fret serait transféré par des allégeurs dans des chalands ou de petits bateaux autopropulsés à l’inlet Chesterfield, puis livré à sa destination finale à Baker Lake. Les chargements maritimes à partir des ports au Sud iront directement à Baker Lake par chalands et remorqueurs de haute mer. Les chargements maritimes par navires de haute mer pourraient aussi passer par le détroit d’Hudson et la baie d’Hudson jusqu’à Churchill. Le fret serait transbordé de Churchill à Baker Lake par remorqueurs et chalands. Le transport de carburant et de cargaison sèche à Churchill peut aussi emprunter une ligne ferroviaire reliée aux principaux chemins de fer dans le Sud. Pour optimiser l’utilisation de l’infrastructure établie, le transbordement des biens des navires de haute mer aux chalands sera effectué soit à Churchill, soit par des allégeurs près de l’inlet Chesterfield.

La vie utile de la mine, en fonction des ressources actuelles, est évaluée à 14 ans, plus quelques années pour la construction et le déclassement. Des plans de déclassement et de sécurité financière sont exigés en vue de ce projet. L’assurance financière confère la certitude que des ressources suffisantes seront disponibles pour le déclassement et la réhabilitation.

Voici une liste de certains des éléments du projet faisant l’objet de l’examen :

6.0 Rôles et responsabilités

Les ministères et organismes fédéraux suivants détiennent un intérêt avéré dans le projet :

Il est entendu que tous les ministères et organismes susmentionnés rempliront au besoin, si le projet l’exige, des responsabilités liées à la consultation et aux accommodements par la Couronne.

Pour plus de détails sur les rôles et les responsabilités des parties, consulter les annexes.

7.0 Consultation des Autochtones par la Couronne

Le gouvernement du Canada s’engage à mener des consultations véritables et efficaces avec les groupes autochtones, et ce, dès le début du processus, au sujet des mesures envisagées par la Couronne qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités, éventuels ou établis, au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Les parties se serviront principalement du processus d’examen existant, y compris les réunions de la CNER dans la collectivité et les audiences publiques, pour consulter les groupes autochtones et recueillir des renseignements sur les incidences potentielles du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités, éventuels ou établis. Par l’entremise de l’examen environnemental et du processus réglementaire d’octroi de permis, le BGPN prendra en charge le dossier officiel des consultations menées par la Couronne relativement au projet, et collaborera avec d’autres ministères et organismes fédéraux à la coordination de la consultation et des accommodements par la Couronne, notamment en ce qui intéresse la définition et la résolution des problèmes, au besoin. Les rôles et les responsabilités liés à la consultation et aux accommodements par la Couronne sont énoncés à l’annexe II du présent accord.

8.0 Normes de service

Les annexes du présent accord définissent des normes de service destinées à promouvoir la participation responsable et transparente des parties à l’examen environnemental et à l’octroi réglementaire de permis aux fins du projet. Il est convenu que les échéanciers relatifs à l’examen environnemental sont fixés par la CNER et qu’ils sont sujets à changement. Les normes de service décrites dans le présent accord relativement au processus d’examen environnemental visent à faire en sorte que les parties collaborent au respect des échéanciers fixés par la Commission. Les ministres compétents ont également défini des normes de service auxquelles ils se soumettront pour ce qui est de la phase d’octroi de permis du projet. Les normes de service sont présentées aux annexes III, IV et V.

9.0 Administration

Rapports d’étape

Les activités et les normes de service décrites dans le présent accord, sous réserve de modifications, serviront de cadre au BGPN pour suivre la contribution du gouvernement fédéral à l’examen environnemental et à l’octroi réglementaire de permis. Si nécessaire, le BGPN rédigera des rapports d’étape concernant le projet par le biais du Comité des sous ministres en matière de grands projets, et tiendra les autres ministères fédéraux parties au projet au courant des mises à jour.

Les jalons du projet définis aux annexes III, IV et V seront mis en ligne et soumis au système de suivi du BGPN de manière à ce que le public puisse surveiller l’évolution des activités fédérales se rapportant à l’examen environnemental et réglementaire.

Résolution des problèmes

Les parties feront tout ce qui est en leur pouvoir pour résoudre efficacement et sans tarder leurs divergences d’opinions touchant l’interprétation ou l’application du présent accord.

Les questions touchant l’examen environnemental ou l’octroi réglementaire de permis dans le cadre du projet qui concernent plusieurs ministères seront résolues par voie de discussion et de collaboration directes entre les parties concernées, avec l’appui du BGPN.

Si certaines questions ne sont toujours pas réglées, le BGPN les renverra devant le comité de niveau supérieur approprié.

Évaluation postérieure à l’examen

Le BGPN devra concevoir et mettre en œuvre un système d’évaluation de l’efficacité de la contribution fédérale à l’examen environnemental et au processus réglementaire qui considère les commentaires des autres parties. Les parties assisteront à une rencontre organisée par le BGPN pour discuter des leçons tirées de l’examen, et ce, dans les trois mois suivant la fin des travaux de la CNER. Un autre examen sera effectué après que les procédés de la phase réglementaire de l’OEN et de la CCSN sont terminés. L’effort nécessité par cette évaluation, tout comme son format, dépendra de l’ampleur des enjeux soulevés.

Modifications

Une ou plusieurs parties pourront recommander au BGPN de déterminer si des changements concernant l’examen environnemental, l’octroi réglementaire de permis ou le projet justifient de modifier le présent accord. Si la majorité des parties convient qu’une modification est nécessaire, et qu’elle est considérée comme importante, le BGPN la soumettra, au nom des parties, à l’examen du Comité des sous ministres en matière de grands projets. Si une partie réclame la modification de l’annexe réglementaire qui la concerne spécifiquement, elle peut présenter les changements proposés au BGPN pour qu’il l’intègre à l’accord, sans l’assentiment des autres parties.

Toute modification à l’accord n’aura pas pour effet d’interrompre la participation des ministères et organismes fédéraux à l’examen environnemental et à l’octroi réglementaire de permis, relativement à toute activité liée à l’accord qui peut être en cours au moment où la modification est définie.

10.0 Signataires

Les parties aux présentes ont signé l’accord, en plusieurs exemplaires, aux dates indiquées ci dessous.

___________________
Patrick Borbey
Président
Agence canadienne de développement économique du Nord
14/01/2014
___________________
Michael Wernick
Sous ministre
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
13/06/2014
___________________
Michael Binder
Président
Commission canadienne de sûreté nucléaire
16/05/2014
___________________
Bob Hamilton
Sous ministre
Environnement Canada
13/05/2013
___________________
Matthew King
Sous ministre
Pêches et Océans Canada
15/05/2013
___________________
Serge Dupont
Sous ministre
Ressources naturelles Canada
13/01/14
___________________
Marie Lemay
Sous ministre déléguée
Infrastructure Canada
(au nom de Louis Lévesque, sous ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités)
21/05/13

Annexe I - Rôles, responsabilités et expertise se rapportant aux processus d’examen environnemental et d’octroi réglementaire de permis

ARTICLE 12, PARTIE 5 – Examen environnemental par la CNER

Les partiesNote de bas de page 2 à l’accord s’engagent à effectuer les activités suivantes relativement à l’examen environnemental du projet :

  • Participer au groupe de travail Kiggavik coordonné par le BGPN.
  • Assister aux réunions avec le BGPN et les autres parties (y compris le promoteur et le gouvernement territorial), s’il y a lieu.
  • Examiner, analyser et commenter les versions provisoires et finales de l’étude d’impact environnemental et les autres renseignements fournis à la CNER, s’il y a lieu.
  • Fournir à la CNER des avis d’experts dans le cadre de leurs mandats, responsabilités réglementaires et domaines d’intérêt respectifs tout au long de l’examen, s’il y a lieu.
  • Coordonner les demandes d’information de la CNER (y compris les demandes d’information et les rapports techniques) avant l’échéance, en les partageant avec d’autres ministères et organismes afin d’assurer la cohérence du message et d’éviter tout dédoublement, omission ou chevauchement. Il appartiendra au BGPN de compiler ces éléments en une seule proposition du gouvernement du Canada.
  • Informer le BGPN de toute demande que le gouvernement fédéral pourrait adresser à la CNER et qui risquerait d’affecter les échéanciers relatifs au processus d’examen (c. à d. demandes d’informations additionnelles ou de prorogation).
  • Chercher à obtenir suffisamment d’information de la part du promoteur pour éclairer les décideurs au sujet des décisions de l’OEN.
  • Participer à une séance préparatoire organisée par le BGPN, avant les audiences publiques de la CNER.
  • Participer aux audiences publiques s’il y a lieu.
  • Les signataires de l’accord (et le gouvernement du Nunavut) collaboreront avec le BGPN, qui fera fonction de coordonnateur, pour examiner le rapport d’audience final, discuter des décisions ministérielles possibles touchant le projet (accepter la décision de la CNER, renvoyer le rapport en vue d’un autre examen, ou, après consultation de la CNER, adopter le rapport avec des modifications ou le rejeter) et prendre la décision qui s’impose.
  • Sous la direction du ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord canadien, préparer une réponse au rapport final de la CNER pour annoncer la décision des ministres compétents.
  • S’il y a lieu, et sous la direction des ministres compétents, participer avec la CNER au processus d’examen plus poussé.
  • Le BGPN enverra la proposition consolidée du gouvernement du Canada aux parties pour obtenir leur approbation avant de la soumettre à la CNER.

L’octroi réglementaire de permis

Les ministres responsables s’engagent à effectuer les activités suivantes relativement à l’octroi réglementaire de permis dans le cadre du projet.

  • Participer au groupe de travail Kiggavik, dirigé par le BGPN.
  • Participer aux rencontres organisées avec d’autres ministères fédéraux et territoriaux, ou des organisations inuites, s’il y a lieu.
  • Contribuer à l’évaluation de l’OEN et de la CCSN et fournir des avis d’experts dans le cadre de leurs mandats et responsabilités réglementaires respectifs, s’il y a lieu.
  • Le BGPN transmettra la proposition consolidée du gouvernement du Canada aux parties pour obtenir leur approbation avant de la soumettre à l’OEN.
  • Aviser le BGPN de toute demande que le gouvernement fédéral pourrait adresser à l’OEN et qui risquerait d’affecter les échéanciers relatifs au processus d’examen (c. à d. demandes de prorogation de délai et d’informations additionnelles).
  • Participer aux audiences publiques de la CCSN et de l’OEN, selon le cas.

Autorisations fédérales

  • Examiner les demandes et prendre une décision réglementaire, comme indiqué à l’annexe V.
  • Si nécessaire, effectuer les activités additionnelles requises par leurs mandats, responsabilités réglementaires et domaines d’intérêt respectifs, notamment consulter les groupes autochtones touchés ou susceptibles de l’être, comme il convient, pour appuyer une décision réglementaire.
  • Tenir le BGPN informé de l’évolution de l’examen réglementaire pour que les jalons de l’annexe V soient soumis au système de suivi du BGPN, et faire en sorte que tous les dossiers de consultation et d’accommodements soient fournis afin d’être conservés dans le dossier officiel de consultation et d’accommodements par la Couronne.
  • S’assurer que les conditions de chacun des permis et de chacune des autorisations et licences soient conformes aux conditions du certificat de projet de la CNER approuvées par les ministres compétents.
  • Effectuer des visites et des inspections du site pour appuyer les décisions réglementaires, si nécessaire.

Domaines d’expertise

Ministère/organisme Domaines d’expertise ou d’intérêt
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
  • Quantité et qualité de l’eau de surface et souterraine
  • Fermeture et restauration
  • Conseils en matière de consultation et d’accommodement des Autochtones
  • Géotechnique, pergélisol
  • Drainage rocheux acide et lixiviation des métaux
  • Traitement des eaux usées
  • Manutention et stockage de matières dangereuses
  • Topographie et végétation
  • Planification de la fermeture et de la remise en état
  • Plans de gestion et d’atténuation environnementaux
  • Pratiques exemplaires et méthodologie en matière d’évaluation environnementale
  • Analyse des effets cumulatifs
  • Évaluation et surveillance des répercussions socioéconomiques
Commission canadienne de sûreté nucléaire
  • Sûreté nucléaire
  • Gestion des résidus
  • Stabilité du sol et pergélisol
  • Géologie
  • Hydrologie et hydrogéologie
  • Qualité de l’eau souterraine et de l’eau de surface
  • Gestion des roches stériles
  • Environnement aquatique en eau douce et en mer
  • Santé humaine et évaluation et gestion des risques environnementaux
  • Gestion des risques et plan d’intervention
  • Fermeture et remise en état de la mine
  • Planification de la surveillance et de la protection environnementales
  • Radioprotection
  • Espèces sauvages, y compris :
    • Biodiversité
    • Conservation de l’habitat
    • Milieux humides
  • Qualité de l’eau
  • Drainage rocheux acide
  • Gestion des déchets et des effluents
  • Autres approches en conception de mines
  • Qualité de l’air
  • Gestion des déchets dangereux
  • Gestion des déchets solides
  • Plans d’intervention en cas d’urgence environnementale et de déversement
Environnement Canada
  • Espèces sauvages, y compris :
    • Oiseaux migrateurs
    • Espèces en péril (terrestres)
    • Biodiversité
    • Conservation des habitats
    • Milieux humides
  • Qualité de l’eau
  • Drainage rocheux acide
  • Gestion des déchets et des effluents
  • Qualité de l’air
  • Gestion des déchets dangereux
  • Gestion des déchets solides
  • Plans d’intervention en cas d’urgence environnementale et de déversement
Pêches et Océans Canada
  • Habitat du poisson
  • Passage du poisson
  • Santé et mortalité du poisson
  • Écosystèmes aquatiques
  • Espèces en péril (aquatiques)
Ressources naturelles Canada
  • Géologie
  • Pergélisol
  • Stabilité du terrain
  • Hydrogéologie
  • Sciences environnementales des minéraux et des métaux
Transports Canada
  • Droit de navigation
  • Transport des marchandises dangereuses (TMD)
  • Sécurité aérienne
  • Sécurité et sûreté maritimes

Annexe II - Consultation auprès des Autochtones par la Couronne : Approche, responsabilités et rôles connexes

1.0 Contexte

Le gouvernement du Canada consulte les peuples autochtones pour des raisons de bonne gouvernance, d’élaboration de politiques judicieuses et de prises de décisions éclairées, ainsi que pour des motifs juridiques. L’obligation de consultation est fondée sur l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui reconnaît et confirme les « droits existants – ancestraux ou issus de traités ».

La Couronne est tenue de consulter les groupes autochtones et, le cas échéant, de ménager des accommodements lorsqu’elle envisage des mesures susceptibles de nuire aux droits ancestraux ou issus de traités, éventuels ou établis. Les ministères et organismes fédéraux s’engagent à collaborer pour mettre au point une approche coordonnée en matière de consultation et d’accommodements par la Couronne de manière à ce que l’obligation de consultation soit respectée. Les parties s’appuieront principalement sur les initiatives de consultation du promoteur, le processus existant d’examen environnemental et les audiences publiques à Kiggavik pour consulter les groupes autochtones et recueillir des renseignements concernant l’impact du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités, éventuels ou établis.

2.0 Processus de consultation des Autochtones par la Couronne fédérale

L’approche de la Couronne en matière de consultation et d’accommodements sera conforme au document intitulé Consultation et accommodement des Autochtones – Lignes directrices actualisées à l’intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l’obligation de consulter (AADNC, mars 2011). Les ministères et organismes fédéraux travailleront en collaboration, au nom de la Couronne, pour évaluer leurs rôles et responsabilités et s’assurer que les processus mis en place respectent les obligations de la Couronne en matière de consultation et, si nécessaire, d’accommodements, du fait des répercussions du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités, éventuels ou établis. Ces travaux seront présentés dans un plan de travail de consultation par la Couronne élaboré par le BGPN, en collaboration avec les autres parties. Les parties concernées feront tout ce qui est en leur pouvoir pour s’assurer que les échéanciers relatifs à la consultation et aux accommodements par la Couronne coïncident avec les principaux jalons et processus, mais il est important de reconnaître qu’ils peuvent diverger compte tenu des exigences en matière de consultation et d’accommodement.

Lorsque la Couronne envisage de prendre des mesures, les ministères et organismes fédéraux, dirigés par le BGPN, doivent recueillir des renseignements pour déterminer si la Couronne est liée par une obligation de consulter, définir la portée de cette obligation et mettre sur pied un processus de consultation et d’accommodement. La Couronne aura recours et se fiera, s’il y a lieu, aux mécanismes existants de consultation et d’accommodement, tels que les processus d’examen environnemental et d’octroi réglementaire de permis, pour appuyer la prise de décision; elle déterminera au besoin si d’autres activités de consultation et d’accommodement sont requises. La Couronne tiendra également compte, dans la mesure du possible, de toute initiative de mobilisation du promoteur ou de toute autre partie en vue de respecter l’obligation de consulter.

Lorsqu’un accommodement est nécessaire, la Couronne vérifiera et déterminera, sous la coordination du BGPN, si les mesures recommandées permettent raisonnablement de dissiper les préoccupations concernant les atteintes potentielles aux droits ancestraux ou issus de traités, éventuels ou établis.

Les groupes autochtones visés par les consultations, tout comme le niveau de consultation et les accommodements consentis par la Couronne, peuvent varier au fil du temps suivant les renseignements transmis durant l’évaluation ou émanant des groupes autochtones.

3.0 Rôles et responsabilités des parties

Les ministères et organismes fédéraux participants conviennent par les présentes de collaborer en vue de garantir une approche pangouvernementale coordonnée des activités de consultation et d’accommodement, par la Couronne, touchant l’examen environnemental et l’octroi réglementaire de permis.

Le BGPN fera fonction de coordonnateur de la consultation pour la Couronne relativement à l’examen environnemental et à l’octroi réglementaire de permis, et :

  • dirigera, avec le concours des autres ministères et organismes fédéraux, l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de consultation par la Couronne conforme au document intitulé Consultation et accommodement des Autochtones – Lignes directrices actualisées à l’intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l’obligation de consulter (AADNC, mars 2011)
  • fournira aux groupes autochtones un point de contact unique au nom de la Couronne
  • coordonnera et apportera au besoin un soutien logistique aux ministères et organismes fédéraux au moment de consulter les groupes autochtones potentiellement touchés (c. à-d. s’assurera que l’ensemble des ministères et organismes sont informés de la date prévue d’une réunion de consultation, contribuera à organiser des rencontres, etc.)
  • surveillera les activités et processus engagés par la Couronne en matière de consultation et d’accommodement pour veiller à ce qu’ils aillent dans le sens des objectifs du plan de travail de consultation convenu
  • compilera, conservera et tiendra à jour le dossier officiel de la consultation et de l’accommodement par la Couronne aux fins du projet; ce dossier comprendra un tableau de suivi des enjeux et les dossiers des activités effectuées par chaque ministère et organisme
  • dirigera, avec l’apport des autres ministères fédéraux, l’élaboration du rapport d’évaluation du caractère adéquat de la consultation par la Couronne, notamment en compilant l’analyse approfondie des ministres compétents et des autorités réglementaires concernant le caractère adéquat de leurs obligations de consultation. Le rapport doit être rédigé avant que le ministre fédéral et les ministres compétents ne rendent une décision définitive à l’égard du rapport de la CNERNote de bas de page 3
  • une fois le rapport rempli, se chargera, en tenant compte des commentaires des ministères et organismes, de la rédaction d’une réponse du gouvernement du Canada aux groupes autochtones potentiellement touchés qui explique comment les questions en suspens seront abordées (au besoin)
  • aidera à coordonner les activités de consultation et d’accommodement en suspens durant le processus réglementaire si plus d’un ministère ou organisme fédéral est concerné
  • documentera les leçons apprises

Les ministres compétents et les autorités réglementairesNote de bas de page 4 :

  • contribueront à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de consultation de la Couronne aux fins du projet
  • participeront aux activités de consultation et d’accommodement de la Couronne, s’il y a lieu, tout au long du processus d’évaluation fédéral (notamment pour l’examen environnemental et l’octroi réglementaire de permis), relativement à des questions pertinentes au regard de leurs mandats et de leurs domaines de responsabilités législatives et politiques
  • tiendront le BGPN informé et lui fourniront des résumés de leurs interactions avec les groupes autochtones (en dehors des processus publics d’examen et d’octroi réglementaire de permis)
  • œuvreront de concert pour encourager les groupes autochtones à faire valoir leurs préoccupations touchant les incidences potentielles du projet sur leurs droits ancestraux ou issus de traités, éventuels ou établis, dans le cadre de l’examen environnemental et de l’octroi réglementaire de permis
  • contribueront au dossier de consultation et d’accommodement de la Couronne, notamment au tableau de suivi pour appuyer les efforts de surveillance, par l’ajout d’information non disponible dans le domaine public ou le site FTP de la CNER
  • effectueront, aux fins de la compilation par le BGPN d’un rapport unique, une évaluation approfondie du caractère adéquat de leurs obligations en matière de consultation et d’accommodement. Le rapport devra être achevé avant que les ministres compétents ne rendent une décision définitive touchant le rapport de la CNER
  • une fois le rapport achevé, se chargeront, sous la direction du BGPN, de la rédaction d’une réponse aux groupes autochtones potentiellement touchés expliquant de quelle manière les questions en suspens seront abordées (au besoin)
  • examineront toute préoccupation additionnelle soulevée par les groupes autochtones dans le cadre du processus réglementaire (au besoin)
  • s’assureront que la Couronne a mené les consultations et apporté les accommodements nécessaires avant de prendre une ou des décisions réglementaires

Annexe III - Principaux jalons fédéraux et normes de service touchant l’examen environnemental

JALON ACTIVITÉS/DESCRIPTION RESPONSABLE APPUI OU AUTRES ORGANISMES NORME DE SERVICE FÉDÉRALE
*Signale un jalon d’une autre partie, qui ne relève pas de la responsabilité du gouvernement fédéral.
Demandes d’information La CNER envoie des demandes d’information* CNER Complété
Présentation des demandes d’information au BGPN pour la compilation en une seule réponse du gouvernement du Canada Ministères et organismes fédéraux BGPN Trois jours ouvrables avant l’échéancier de la CNER
Présentation des demandes d’information à la CNER BGPN Ministères et organismes fédéraux Respecter l’échéancier de la CNER
Réponse du promoteur aux demandes d’information Promoteur   S.O.
Rapports techniques Soumission du rapport technique au BGPN pour la compilation en une seule réponse du gouvernement du Canada Ministères et organismes fédéraux BGPN Trois jours ouvrables avant l’échéancier de la CNER
Soumission des rapports techniques à la CNER BGPN Ministères et organismes fédéraux Respecter l’échéancier de la CNER
Audiences publiques Participation à la conférence préalable à l’audience* Ministères et organismes fédéraux BGPN/MJ Date fixée par la CNER
Préparation à l’audience et audience simulée du gouvernement fédéral BGPN Ministères et organismes fédéraux Deux semaines avant la date de l’audience publique
Participation aux audiences publiques Ministères et organismes fédéraux BGPN Date d’audience fixée par la CNER
Présentation des activités (au besoin) Ministères et organismes fédéraux (au besoin) BGPN (au besoin) Respecter l’échéancier de la CNER relatif aux propositions (au besoin)v
Rapport final et réponse du ministre La CNER soumet son rapport sur l’examen environnemental au ministre fédéral* CNER S.O.
Décision des ministres fédéraux concernant le rapport de la Commission sur l’examen environnemental AADNC Ministres compétents et BGPN De 90 à 150 jours à compter de la publication du rapport de la CNER (sauf pour les éventuelles activités de la Couronne en matière de consultation)

Annexe IV - Rôles, responsabilités, jalons clés et normes de service de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

Évaluation environnementale

  • Participer au processus de la CNER présenté à l’annexe I.
  • Transmettre des conseils à titre d’expert au sujet de son mandat, de ses responsabilités réglementaires et de ses domaines d’intérêt, s’il y a lieu.
  • Consulter des groupes autochtones touchés, ou susceptibles de l’être, comme décrit à l’annexe II.
  • Collaborer avec l’autorité fédérale, les ministres compétents experts, le promoteur et le gouvernement territorial du Nunavut afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation, ainsi que la conception et la mise en œuvre d’un programme de suivi et, s’il y a lieu, l’accommodement dans le cas d’atteintes aux droits potentiels ou établis en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle.

Examen réglementaire

  • Préparer le plan de travail de l’examen réglementaire.
  • Participer aux rencontres organisées avec d’autres autorités fédérales et territoriales, s’il y a lieu.
  • Participer à la période de commentaires du public, à l’avis public et aux éventuelles consultations publiques, s’il y a lieu.
  • Entreprendre toute activité nécessaire liée à son mandat, à ses responsabilités réglementaires et à ses domaines d’intérêt, y compris la consultation des groupes autochtones concernés ou potentiellement concernés, s’il y a lieu, pour appuyer les décisions réglementaires.
  • Effectuer des visites du site pour appuyer les décisions réglementaires, s’il y a lieu.

Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire pour le projet et ne visent pas à présenter le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. La CCSN fixera le processus réglementaire et les échéances dans le contexte de son calendrier réglementaire de 24 mois pour les décisions relatives aux nouveaux projets miniers. De plus, ces jalons pourraient être modifiés suite à la réception de renseignements.

ÉTAPE JALON ACTIVITÉS/DESCRIPTION RESPONSABLE NORME DE SERVICE
1 Présentation de renseignements techniques à l’appui d’une demande de permis de préparation de l’emplacement et de construction Présentation de renseignements techniques à l’appui d’une demande de permis de préparation de l’emplacement et de construction Promoteur À déterminer par le promoteur
2 Examen technique de la demande de permis de préparation de l’emplacement et de construction L’examen technique a pour but de déterminer si le demandeur est qualifié pour réaliser les activités demandées et si, lors de leur réalisation, il prendra les dispositions voulues pour protéger la santé et la sûreté des personnes et l'environnement, maintenir la sécurité nationale et appliquer les mesures exigées par les obligations internationales que le Canada a accepté de respecter. CCSN À terminer dans les 17 mois suivant la réception d’une demande de permis jugée complète et accompagnée des renseignements techniques à l’appui.
3 Publication d’un avis d’audience publique Si l’évaluation environnementale (EE) établit que le projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement, la formation de la Commission tiendra des audiences sur la demande de modification, conformément à la LSRN et à ses Règles de procédure – la première étape consiste à publier un Avis d’audience publique. CCSN Dans les 30 jours de l’achèvement de l’examen technique, et des décisions sur le plan d’action relatif à l’EE
4 Partie 1 de l’audience Au cours de la Partie 1 d’une audience publique en deux parties, le demandeur et le personnel de la CCSN présentent leurs mémoires et leurs exposés oraux à la Commission, et répondent à ses questions. CCSN Au moins 60 jours après la publication de l’avis d’audience publique
5 Partie 2 de l’audience Au cours de la Partie 2 d’une audience publique en deux parties, les intervenants enregistrés ont l’occasion de présenter leurs points de vue à la Commission et de répondre aux questions pertinentes posées par les commissaires. Le demandeur et le personnel de la CCSN doivent assister à la Partie 2 de l’audience et être prêts à répondre à d’autres questions de la Commission. CCSN Au moins 60 jours après la fin de la Partie 1 de l’audience.
6 Publication de la décision, y compris les motifs de décision La Commission de la CCSN publie sa décision finale, y compris les motifs de sa décision. CCSN 60 jours après la fin de l’audience.
7 Présentation de la demande de permis d’exploitation en vertu de la LSRN Présentation de renseignements techniques à l’appui de la demande de permis d’exploitation. Promoteur Déterminée par le promoteur
8 Examen de la demande de permis d’exploitation La Commission tient des audiences sur la demande de permis d’exploitation, conformément à la LSRN et ses Règles de procédure. CCSN À la suite de la présentation d’une demande de permis.
9 Présentation de la demande de permis de déclassement en vertu de la LSRN Présentation de renseignements techniques à l’appui de la demande de permis de déclassement. Promoteur Déterminée par le promoteur
10 Examen de la demande de permis de déclassement La Commission tient des audiences sur la demande de permis de déclassement, conformément à la LSRN et ses Règles de procédure. CCSN À la suite de la présentation d’une demande de permis.
11 Présentation de la demande de permis d’abandon en vertu de la LSRN Présentation de renseignements techniques à l’appui de la demande de permis d’abandon. Promoteur Déterminée par le promoteur
12 Examen de la demande de permis d’abandon La Commission tient des audiences sur la demande de permis d’abandon, conformément à la LSRN et ses Règles de procédure. CCSN À la suite de la présentation d’une demande de permis.

Annexe V - Rôles, responsabilités et jalons des organismes responsables à l’égard du processus réglementaire d’octroi de permis

Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales liées à l’octroi réglementaire de permis aux fins du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail pour ledit projet. Ces jalons sont d’ailleurs sujets à modification à mesure que d’autres renseignements sont rendus disponibles.

MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

Les jalons suivants sont postérieurs à la détermination par le Ministère des pêches et des océans (MPO) qu’une autorisation au titre du paragraphe 35(2) et/ou de l’article 32Note de bas de page 5 de la Loi sur les pêches est probablement nécessaire. Le MPO demandera alors au promoteur de soumettre une demande d’autorisation dans le cadre du processus d’examen réglementaire.

Le promoteur devra fournir des renseignements suffisamment détaillés liés aux répercussions négatives sur le poisson et son habitat durant l’examen environnemental pour appuyer la détermination par la CNER de l’importance des effets néfastes du projet sur l’environnement ou du fait qu’il pourrait causer des préoccupations importantes pour le public. Le MPO formulera clairement ces exigences en matière de renseignements tout au long de l’examen environnemental, notamment dans les recommandations adressées à la CNER quant aux lignes directrices ou au cadre de référence relatifs à l’étude d’impact environnemental (EIE). Le MPO n’envisagera de délivrer une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches que si le projet est jugé acceptable aux termes de l’examen environnemental et que si les répercussions peuvent être compensées dans la mesure du possible par un plan de compensation de l’habitat du poisson.

ÉTAPE JALON ACTIVITÉS/DESCRIPTION RESPONSABLE NORME DE SERVICE
1 Collaborer avec le promoteur relativement aux exigences prévues par la Loi sur les pêches Collaborer avec le promoteur relativement aux activités proposées susceptibles de nécessiter une autorisation aux termes de la Loi sur les pêches. MPO En cours
2 Réception d’une demande d’autorisation en vertu du paragraphe 35(2) et/ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches Le MPO reçoit une demande du promoteur en vue de l’autorisation des répercussions sur l’habitat du poisson en vertu du paragraphe 35(2) et/ou de la destruction de poisson en vertu de l’article 32 de la Loi sur les pêches.

La demande doit être complète et appuyée par des plans, des cartes, des rapports et des données appropriés.

Elle doit également être appuyée par des propositions de mesures d’atténuation des effets sur le poisson et son habitat, ainsi que par un plan de compensation de l’habitat du poisson (PCHP) accompagné d’une autorisation fondée sur le paragraphe 35(2) (s’il est établi qu’une telle autorisation est nécessaire).

Ces renseignements serviront à appuyer l’examen au titre de la Loi sur les pêches et l’examen environnemental aux termes de l’Accord de revendications territoriales du Nunavut.
Promoteur Dépendamment de la date à laquelle le promoteur a soumis la demande pour obtenir une ou des autorisations fondées sur le paragraphe 35(2) et/ou l’article 32 de la Loi sur les pêches, mais elle doit au plus tard être présentée pendant ou avant l’achèvement de l’examen environnemental.

Il est préférable que le promoteur présente une demande d’autorisation fondée sur le paragraphe 35(2) et/ou l’article 32 de la Loi sur les pêches durant le stade d’examen préalable en même temps que d’autres demandes réglementaires visant par exemple l’obtention d’un permis d’utilisation des eaux ou des terres.
3 Évaluation et réponse concernant les incidences sur le poisson et son habitat et le caractère adéquat des renseignements Le MPO examine le dossier de la demande, ainsi que les versions provisoires et finales de l’EIE, pour en évaluer le caractère adéquat et obtenir des détails touchant les mesures d’atténuation proposées et préparer la version provisoire du PCHP. Le MPO transmettra ses commentaires au promoteur et à la CNER par l’entremise de demandes d’information se rapportant à l’examen environnemental.

Si le PCHP est fourni séparément de l’examen environnemental, le MPO s’assurera de le transmettre à Transports Canada et à Affaires autochtones et Développement du Nord Canada en vue de l’examen des incidences potentielles sur les régions relevant de leurs compétences respectives (période de commentaires de 14 jours) et à la CNER pour information.

Si l’information est incomplète, le MPO peut demander au promoteur de fournir les renseignements nécessaires à la poursuite de l’évaluation.
MPO Selon l’annexe II : Consultation et accommodements par la Couronne : approche, responsabilités et rôles afférents et l’annexe III : Principaux jalons fédéraux et normes de service touchant l’examen environnemental
4 Réception des renseignements additionnels concernant le poisson et son habitat ainsi que le PCHP Le MPO reçoit des renseignements additionnels de la part du promoteur, vraisemblablement à titre de réponses à des demandes d’information. Promoteur Dépend de la date à laquelle le promoteur a soumis les renseignements additionnels.
5 Examiner les renseignements additionnels, y répondre, et en réclamer d’autres si nécessaire Le MPO examine les réponses aux demandes d’information, y compris les renseignements additionnels qui concernent le poisson et son habitat ainsi que le PCHP.

Le MPO réclame d’autres renseignements, s’il y a lieu, pour poursuivre l’évaluation de la demande. La version provisoire du PCHP doit être incluse, puisqu’elle fera partie du plan d’atténuation de l’EE.
MPO Selon l’annexe II : Consultation et accommodements par la Couronne : approche, responsabilités et rôles afférents et l’annexe III : Principaux jalons fédéraux et normes de service touchant l’examen environnemental
6 Détermination du caractère adéquat des renseignements soumis aux fins de l’examen de l’EE et des exigences liées aux autorisations fondées sur la Loi sur les pêches Le MPO informe le promoteur et la CNER que les renseignements sont suffisamment détaillés pour déterminer l’importance des effets environnementaux aux fins de l’évaluation environnementale. S’il y a lieu, le MPO entreprendra des activités coordonnées de consultation et d’accommodement à l’intention des Autochtones en ce qui concerne le poisson et son habitat, ou y prendra part.

OU

Si l’information fournie par le promoteur est insuffisante pour tirer une conclusion sur l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat, le MPO demandera des précisions à ce dernier et à la CNER. Une décision concernant l’évaluation environnementale ne peut être prise que si les renseignements fournis sont suffisants.
MPO Selon l’annexe II : Consultation et accommodements par la Couronne : approche, responsabilités et rôles afférents et l’annexe III : Principaux jalons fédéraux et normes de service touchant l’examen environnemental

(La présentation technique du MPO à la CNER traitera de ce point.)
7 Consultation par la Couronne Sous la coordination du BGPN et avec d’autres ministères fédéraux, le MPO suivra le plan de travail de la Couronne en matière de consultation (tel qu’il figure à l’annexe II) tout au long de l’examen environnemental et des processus réglementaires, et effectuera si nécessaire des activités de consultation et d’accommodement par la Couronne, jusqu’à ce que l’obligation en la matière ait été remplie à la satisfaction du ministre. MPO Selon le plan de travail de consultation de la Couronne.
8 Décisions du ministre fédéral et des ministres compétents Les ministres déterminent en vertu de l’ARTN s’il convient d’autoriser la poursuite du projet.

Si la décision ouvre la voie à la ou aux autorisations, les activités et jalons subséquents s’appliqueront.
Ministre fédéral et ministres compétents Selon l’annexe II : Consultation et accommodements par la Couronne : approche, responsabilités et rôles afférents et l’annexe III : Principaux jalons fédéraux et normes de service touchant l’examen environnemental
9 Réception de renseignements détaillés en vue d’une autorisation fondée sur la Loi sur les pêches Le MPO reçoit des renseignements suffisamment précis pour pouvoir délivrer une autorisation au titre du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches, y compris un PCHP détaillé, une garantie financière (au besoin) et des plans de conception définitifs.

Dès réception du document, le MPO s’assurera qu’une copie du PCHP détaillé soit fournie à Transports Canada pour une période de commentaires de 14 jours.
Promoteur Dépend de la date à laquelle le promoteur a soumis les renseignements.
10 Examen des renseignements détaillés et fournis aux fins de l’autorisation fondée sur la Loi sur les pêches et réponse Le MPO notifie au promoteur et le cas échéant l’Office des terres et des eaux que le PCHP est acceptable ou que d’autres renseignements sont nécessaires pour prendre une décision réglementaire.

Il faut que les renseignements soient suffisants avant de passer à l’étape suivante.
MPO Dans les 30 jours suivant la réception des renseignements par le MPO

Si de multiples demandes de renseignements sont nécessaires, le MPO répondra dans les 15 jours suivant la réponse du promoteur à la demande précédente.
11 Délivrance d’une autorisation fondée sur le paragraphe 35(2) et/ou l’article 32 de la Loi sur les pêches Le cas échéant, le MPO délivre au promoteur une autorisationNote de bas de page 6 en vertu de la Loi sur les pêches relativement aux incidences sur le poisson et son habitat. MPO Le MPO délivre l’autorisation dans les 60 jours après avoir déterminé que le PCHP (y compris la garantie financière) est acceptable, et remplit à l’égard des Autochtones toute obligation de consultation et d’accommodement découlant de l’autorisation au titre de la Loi sur les pêches.

La délivrance de la ou des autorisations peut également tenir compte du moment auquel le promoteur en aura besoin, c’est à dire que, dans l’éventualité où elles ne seraient nécessaires que beaucoup plus tard que prévu dans l’échéancier ci dessus, le MPO les délivrera en temps opportun.

RESSOURCES NATURELLES CANADA

ÉTAPE JALON ACTIVITÉS/DESCRIPTION RESPONSABLE NORME DE SERVICE
1 Assurer la liaison avec le promoteur relativement aux exigences pour l’obtention d’une licence en vertu de la Loi sur les explosifs Assurer la liaison avec le promoteur relativement aux activités proposées susceptibles de nécessiter une licence. RNCan En cours
2 Consultation et accommodements par la Couronne RNCan suivra, sous la coordination du BGPN et d’autres ministères fédéraux, le plan de travail de consultation de la Couronne (tel qu’il figure à l’annexe II) tout au long de l’examen environnemental et du processus réglementaire, et effectuera si nécessaire d’autres activités de consultation et d’accommodement au nom de la Couronne jusqu’à ce que l’obligation en cette matière ait été remplie à la satisfaction du ministre. RNCan Selon le plan de travail de consultation par Couronne.
3 Décisions du ministre fédéral et des ministres compétents concernant le rapport de la CNER Le ou les ministres compétents parviennent à une décision qui détermine s’il convient d’autoriser la poursuite du projet.

Si la décision ouvre la voie à la ou aux autorisations, les activités et jalons suivants s’y appliqueront.
Ministre fédéral et ministres compétents Dans le cours des activités de la CNER décrites à l’annexe I

Selon l’annexe II : Consultation et accommodements par la Couronne : approche, responsabilités et rôles afférents et l’annexe III : Principaux jalons fédéraux et normes de service touchant l’examen environnemental
4 Présentation d’une demande de licence en vertu de la Loi sur les explosifs Le fournisseur compile les renseignements et soumet une demande de licence à RNCan en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs pour une fabrique d’explosifs et/ou une poudrière. Fournisseur d’explosifs choisi par le promoteur Déterminée par le promoteur et son fournisseur d’explosifs
5 Examen de la demande RNCan examine la demande du fournisseur d’explosifs pour s’assurer qu’elle contient tous les renseignements nécessaires. RNCan Si la demande est complète, il faut 30 jours pour l’examiner, la traiter et délivrer la licence en vertu de la Loi sur les explosifs.
6 Demande d’éclaircissements ou de renseignements additionnels, s’il y a lieu Si la demande manque à certains égards de clarté ou si des renseignements additionnels s’avèrent nécessaires, RNCan adressera une demande en ce sens au fournisseur d’explosifs. RNCan Dans les 15 jours suivant la réception de la demande
7 S’il y a lieu, nouvelle présentation d’une demande complète de licence en vertu de la Loi sur les explosifs S’il y a lieu, le fournisseur d’explosifs soumet à nouveau une demande complète de licence en vertu de la Loi sur les explosifs. Fournisseur Dépend du fournisseur d’explosifs.
8 S’il y a lieu, examiner la demande révisée du fournisseur S’il y a lieu, RNCan poursuit son examen de la demande, ce qui comprend les éclaircissements ou les renseignements additionnels réclamés. RNCan Dans les 30 jours suivant la réception de la demande révisée
9 Prise de décision réglementaire (délivrance d’une licence en vertu de la Loi sur les explosifs) RNCan prend la décision de délivrer une licence en vertu de la Loi sur les explosifs pour une ou des fabriques d’explosifs et/ou une ou des poudrières. RNCan Dans les 30 jours suivant la réception de tous les renseignements nécessaires pour compléter la demande (conformément aux engagements pris en matière de normes de rendement en vertu de la Loi sur les frais d’utilisation)

TRANSPORTS CANADA

Transports Canada (TC) exige que tous les renseignements décrits dans le formulaire de demande de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) en vue d’un examen au titre de cette loi soient soumis durant l’examen environnemental, afin de confirmer l’existence d’un déclencheur au sens de cette loi. TC pourrait également exiger de l’information et des permis en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Pour respecter les échéanciers réglementaires prévus dans le présent accord pour un examen au titre de la LPEN, les renseignements décrits dans ledit formulaire de demande doivent être fournis à TC au plus tard au moment de la présentation de la version finale de l’EIE, et l’étude d’impact sur la navigation (EIN) doit faire partie intégrante de l’examen.

ÉTAPE JALON ACTIVITÉS/DESCRIPTION RESPONSABLE NORME DE SERVICE
**Certaines activités pourraient coïncider avec des périodes durant lesquelles le Parlement ne siège pas. Le cas échéant, le délai global d’obtention d’une exemption fondée sur l’article 23 de la LPEN pourra être prorogé pour tenir dûment compte de ce facteur.
1 Collaboration avec le promoteur relativement aux travaux susceptibles d’avoir des incidences sur la navigabilité Aviser le promoteur que les travaux au sein d’une voie navigable pourraient nécessiter une approbation en vertu de la LPEN. TC En cours
2 Présentation de la ou des demandes en vertu de la LPEN, y compris les renseignements nécessaires à leur traitement en vertu de cette loi, pour tous les travaux proposés Présenter à TC une demande dûment remplie pour tous les travaux proposés, au plus tard lors de la présentation de la version finale de l’EIE. Promoteur La demande doit être soumise durant le processus d’examen, idéalement pas plus tard que la présentation de la version finale de l’EIE.
3 Décision et commentaires touchant la ou les demandes en vertu de la LPEN Évaluer le caractère adéquat du dossier de demande, ainsi que des renseignements/plans en vue de l’examen au titre de la LPEN.

Réclamer, s’il y a lieu, des renseignements additionnels pour poursuivre le traitement de la demande.

Adresser au promoteur une demande de renseignements dans le cadre du processus de la CNER, si les renseignements fournis sont insuffisants aux fins de l’évaluation.
TC Huit semaines après la présentation de la demande
4 Examin du plan de compensation de l’habitat du poisson pour détecter les éventuelles incidences sur la navigation Examiner le plan de compensation de l’habitat du poisson (PCHP) pour détecter les éventuelles incidences sur la navigation et adresser des commentaires au MPO. TC, MPO Dans les deux semaines suivant la réception de la version provisoire du PCHP
5 Étude d’impact sur la navigation (EIN) – inspection(s) sur place Effectuer sur place une EIN du projet, du site et du ou des cours d’eau, en tenant compte de la température et de la saison. TC Une saison de navigation complète après la présentation

Note : Les inspections du site ne peuvent s’effectuer que durant la saison des eaux libres.
6 Avis donné au promoteur d’annoncer le projet conformément à l’article 9 de la LPEN, s’il y a lieu Transmettre au promoteur les documents relatifs à l’annonce de son projet conformément à l’article 9 de la LPEN. TC Dans les trois semaines suivant la fin de la première inspection sur place et après l’évaluation des enjeux relatifs à la navigation découlant de toute modification apportée au projet à la suite de l’examen environnemental

Cet avis devrait être donné trois mois avant la date de construction proposée par le promoteur, en tenant compte de l’importance des obstacles
7 Dépôt et annonce du projet, s’il y a lieu Déposer les « plans définitifs » et autres renseignements pertinents au bureau d’enregistrement des titres fonciers ou auprès du fonctionnaire, et publier des annonces dans un ou plusieurs journaux locaux et/ou dans la Gazette du Canada, suivant les directives de TC.

Fournir à TC les preuves de dépôt et de publication des annonces.
Promoteur Les personnes intéressées peuvent adresser des commentaires écrits au ministre dans les 30 jours suivant la publication du dernier avis mentionné aux par. 9(3) et 9(4) de la LPEN.
8 Consultation et accommodements par la Couronne TC suivra, sous la coordination du BGPN et avec d’autres ministères fédéraux, le plan de travail de consultation de la Couronne (tel qu’il figure à l’annexe II) tout au long de l’examen environnemental et du processus réglementaire, et effectuera si nécessaire d’autres activités de consultation et d’accommodement au nom de la Couronne jusqu’à ce que l’obligation en cette matière ait été remplie à la satisfaction du ministre. TC Selon le plan de travail de consultation de la Couronne
9 Examen des commentaires du public et des préoccupations des groupes autochtones ayant trait aux incidences potentielles du projet sur la navigation Si, dans le cadre des activités de la CNER ou de la publication par le promoteur des renseignements additionnels en vertu des exigences de la LPEN, TC a vent des préoccupations du public ou des groupes inuits concernant la navigation, le promoteur et ce ministère travailleront de concert pour les dissiper.

TC pourrait juger nécessaire d’imposer des exigences supplémentaires relativement aux incidences potentielles des travaux proposés sur la navigation.

TC facilitera le processus de présentation des commentaires du public, si nécessaire.
Promoteur et TC Dans les deux mois suivant la fin du processus d’annonce
10 Nouvelle présentation de la ou des demandes au titre de la LPEN, si nécessaire Nouvelle présentation de la ou des demandes au titre de la LPEN, s’il y a lieu; un nouveau dépôt des plans et une nouvelle publication d’annonces dans un ou plusieurs journaux locaux et dans la Gazette du Canada sont nécessaires si des modifications importantes doivent être apportées aux travaux proposés. Promoteur Déterminé par le promoteur, si nécessaire
11 Décisions du ministre fédéral et des ministres compétents concernant le rapport de la CNER Le ou les ministres compétents déterminent en vertu de l’ARTN s’il convient d’autoriser la poursuite du projet.

Si la décision ouvre la voie à la ou aux autorisations, les activités et jalons subséquents s’appliqueront.
Ministre fédéral et ministres compétents Selon l’annexe II : Consultation et accommodements par la Couronne : approche, responsabilités et rôles afférents et l’annexe III : Principaux jalons fédéraux et normes de service touchant l’examen environnemental
12 Processus d’examen final de la demande Conformément à la décision du ministre, procéder à l’examen final de tous les renseignements au dossier, y compris les données techniques et les commentaires publics. TC Quatre semaines ou peut être plus si un décret est nécessaire
13 Décision réglementaire Rendre une décision réglementaire aux termes de la LPEN. TC Dans les 90 jours suivant la décision du ministre si la ou les demandes au titre de la LPEN ont été soumises avant la présentation de la version finale de l’EIE. La décision réglementaire dépendra des éléments suivants :
  1. L’exécution de toute obligation juridique de consultation des Autochtones liée à la ou aux approbations
  2. L’atténuation des préoccupations du public à la satisfaction du ministre des Transports
Des approbations continues pourront être délivrées à mesure que le projet avance, en raison des restrictions liées aux dates de début et de fin.
14 Décision de donner suite à la recommandation de prononcer un décret (applicable à l’art. 23 de la LPEN) TC définit des exigences liées au triage et au Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR). TC Après la décision des ministres fondée sur le rapport de la CNER
15 Prononcer le décret relatif à l’exemption fondée sur l’art. 23 de la LPEN* Rédiger les documents à soumettre au Conseil du Trésor en vue d’une publication préalable dans la Gazette du Canada, partie I (c. à d. triage et REIR) TC Dans les trois mois suivant la décision des ministres fondée sur le rapport de la CNER
Approbation par la haute direction de TC et soumission des documents au ministre des Transports et au Bureau du Conseil privé (BCP) avant la réunion avec le CT TC Dans le mois et demi suivant la rédaction de la version provisoire des documents à soumettre au CT
Publication préalable dans la Gazette du Canada, partie I et période de commentaires de 30 jours TC Dans les deux mois suivant la soumission des documents provisoires au BCP
Révision des documents à soumettre au CT en vue de leur approbation finale et de leur publication dans la Gazette du Canada, partie II (c. à d. REIR) TC Dans le mois et demi suivant la période de commentaires relative à la publication dans la Gazette du Canada, partie I
Approbation par la haute direction de TC et soumission des documents au ministre des Transports et au BCP avant la réunion avec le CT TC Dans le mois et demi suivant la révision des documents à soumettre au CT
Approbation finale par le CT de la proclamation et publication subséquente (par Industrie Canada) dans la Gazette du Canada, partie II TC Dans les deux mois suivant la soumission des documents au BCP

AFFAIRES AUTOCHTONES ET DÉVELOPPEMENT DU NORD CANADA (AADNC)

AADNC assume les responsabilités réglementaires et législatives relevant de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut et de ses règlements d’application, ainsi que de la Loi sur les terres territoriales et de ses règlements d’application, et fait fonction de ministre compétent. AADNC est chargé de l’approbation ministérielle des permis d’utilisation des eaux de type A. Les permis d’utilisation des eaux sont délivrés par l’OEN, et les permis relatifs à l’utilisation du sol, par AADNC et d’autres propriétaires fonciers concernés (si les propriétés en question ne se trouvent pas sur les terres de la Couronne). Par ailleurs, AADNC est responsable de l’administration des titres miniers, des baux de surface et des permis d’exploitation de carrière pour les terrains qui se trouvent sur des terres de la Couronne. Les titres miniers sont administrés par le Bureau du conservateur des registres miniers, et les baux de surface, par le Bureau d’administration des terres. On trouvera ci-dessous les principaux jalons à atteindre, ainsi que les responsables compétents et les normes de service applicables.

ÉTAPE JALON ACTIVITÉS/DESCRIPTION RESPONSABLE NORME DE SERVICE
1 Consultation et accommodements par la Couronne AADNC suivra, sous la coordination du BGPN avec d’autres ministères fédéraux, le plan de travail de consultation de la Couronne (tel qu’il figure à l’annexe II) tout au long de l’examen environnemental et du processus réglementaire, et effectuera si nécessaire d’autres activités de consultation et d’accommodement au nom de la Couronne jusqu’à ce que l’obligation en cette matière ait été remplie à la satisfaction du ministre. AADNC Selon le plan de travail de consultation de la Couronne
2 Décisions du ministre fédéral et des ministres compétents concernant le rapport de la CNER au ministre Les ministres déterminent s’il convient d’autoriser la poursuite du projet.

Si la décision ouvre la voie à la ou aux autorisations, les activités et jalons suivants s’appliqueront, y compris la délivrance d’un certificat du projet de la CNER.
Ministre fédéral et ministres compétents Selon l’annexe II : Consultation et accommodements par la Couronne : approche, responsabilités et rôles afférents et l’annexe III : Principaux jalons fédéraux et normes de service touchant l’examen environnemental
3 Réception et examen des demandes de permis d’utilisation des eaux de type A et de permis d’utilisation des terres de catégorie A L’OEN informe AADNC de la demande de permis d’utilisation des eaux de type A. AADNC offre ses commentaires et ses impressions au sujet de la demande par l’entremise du processus d’octroi de permis d’utilisation des eaux de l’OEN. Le Service d’administration des terres d’AADNC transmet la demande de permis d’utilisation des terres de catégorie A à la CNER, laquelle entame le processus d’examen préalable. OEN AADNC AADNC participera au processus de l’OEN décrit à l’annexe I et respectera les échéances fixées par l’OEN.
4 Décision finale du ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord canadien quant au permis d’utilisation des eaux et au permis d’utilisation des terres, et délivrance des deux permis (sur les terres de la Couronne seulement) L’OEN soumet le permis d’utilisation des eaux final à l’approbation du ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord canadien. AADNC mène un examen des montants de garantie prévus dans le permis d’utilisation des eaux. L’OEN délivre le permis d’eau assorti des garanties appropriées, puis AADNC délivre le permis d’utilisation des terres (terres de la Couronne). OEN AADNC Le ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord canadien rend sa décision touchant l’approbation de la délivrance du permis d’eau dans un délai de 45 jours. Il peut, après avis donné à l’OEN, proroger de 45 jours ce délai.

Le délai de traitement d’une demande de permis d’utilisation des terres de catégorie A est de 42 jours. Le délai commence à courir une fois que la CNER entame l’examen préalable de la proposition de projet. L’examen de la partie 5 doit être mené à bien avant qu’on puisse délivrer un permis.
5 Baux de surface – Demande soumise par le promoteur à AADNC AADNC s’assure que la demande est complète et que les droits ont été acquittés et, s’il y a lieu, notifie au promoteur que la demande est incomplète. AADNC Les ententes sur les mesures provisoires nécessitent une période d’examen de 45 jours et, selon les commentaires reçus du Comité consultatif de la gestion foncière (CCGF), l’octroi d’un bail dépendra de l’approbation par tous les organes de réglementation de l’ensemble du projet.
6 Baux de surface – Processus d’examen par le Comité consultatif de la gestion foncière AADNC soumet la demande complète à l’examen du Comité consultatif de la gestion foncière (comprend d’autres ministères gouvernementaux, gouvernements et groupes autochtones) pour recueillir ses commentaires. AADNC Doit être soumise à l’examen du CCGF dans les cinq jours suivant la date d’acceptation.

Cela est suivi par une période de 45 jours consacrée à l’attente de commentaires. Toute demande additionnelle d’informations formulée par le CCGF sera renvoyée au promoteur pour qu’il fournisse des réponses.
7 Baux de surface – Approbation de la demande et octroi du bail de surface au promoteur AADNC octroie le bail de surface au terme du processus d’examen et une fois que le projet est approuvé. Le bail est signé par le directeur du Bureau régional d’AADNC, au nom du ministre. AADNC Une fois la période de consultation décrite à l’étape 6 achevée, AADNC examinera les renseignements reçus et répondra aux préoccupations qui pourraient avoir été soulevées durant le processus. En tout, de deux à trois mois environ pourraient être requis pour finaliser le traitement et l’examen de la demande.
8 Permis d’exploitation de carrière – La demande de permis est soumise à AADNC Les promoteurs doivent présenter une demande de permis d’exploitation de carrière à AADNC si l’extraction est désignée comme une activité d’exploitation des terres. AADNC Un examen de 45 jours des demandes est nécessaire.

Si un bail de surface pour la carrière/amas de stériles est délivré par AADNC (administration des terres), les permis d’exploitation de carrière ne sont alors pas requis.
9 Permis d’exploitation de carrière – Le processus d’examen du permis se déroule Une fois délivré, le permis d’exploitation de carrière vient à échéance lorsque la quantité prévue de matériaux ou de substances a été extraite ou retirée, ou à l’échéance d’une période d’un an à partir de la date de délivrance du permis, dans le premier en date des deux cas. AADNC Le promoteur doit aviser l’inspecteur 48 heures avant le début des activités d’extraction. Durant la durée de validité du permis, des inspections sont effectuées pour vérifier la conformité. Dans les 60 jours de l’expiration du permis, le promoteur doit soumettre à la vérification de l’inspecteur un relevé complet sur l’état des lieux définitif de la carrière. La fermeture est accordée après inspection du site.

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